Faculté de renonciation du contrat d’assurance vie : les principes

En raison de certaines circonstances, il peut arriver qu’une personne ayant souscrit à un contrat d’assurance vie décide d’y renoncer. Par rapport à d’autres assurances, il est relativement plus facile de mettre fin à un contrat d’assurance vie, il suffit de s’y prendre de la bonne manière. Sans quoi, attendez-vous à des pénalités. Alors, comment procéder pour annuler son contrat d’assurance vie ?

Un délai pour exercer le droit à la renonciation au contrat d’assurance vie

L’article 132-5-1 du Code des assurances est clair : « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. »

Pratiquement, cela veut dire que si vous venez de souscrire à un contrat d’assurance vie, vous avez la possibilité de revenir sur votre décision dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat. Plus précisément, 30 jours après que votre assureur vous ait indiqué que le contrat a bien été conclu (réception des informations et documents obligatoires). Notez que depuis 2008 cette faculté de renonciation existe aussi pour les contrats d’assurance vie de groupe selon la jurisprudence : Cass. Civ 2ème, 10 juillet 2008, n° 07-12.070.

Pour exercer votre faculté de renonciation, vous devez envoyer à votre compagnie d’assurance une lettre recommandée avec accusé de réception. En principe, votre assureur à l’obligation de vous remettre l’intégralité des sommes versées sur le contrat dans les 30 jours qui suivent la réception de la renonciation.

S’il ne le fait pas, les sommes produisent des intérêts au taux légal majoré de 50 % les deux premiers mois de retard. Si votre assureur ne fait toujours rien passé ce délai, les sommes produiront des intérêts au double du taux légal.

Prorogation du délai de renonciation

L’article 132-5-2 du Code des Assurances modifié par la loi du 30 décembre 2014 affirme qu’un souscripteur à une assurance vie peut exercer sa faculté de renonciation, même au-delà des 30 jours prévus par la loi. Ainsi, il est possible d’exercer la faculté de renonciation dans les 8 ans à partir du moment où l’assureur a informé le souscripteur que le contrat a été conclu. Cette prorogation n’est toutefois possible que si l’assureur n’a pas remis au souscripteur une notice d’information après la conclusion du contrat. Cette notice doit contenir les conditions d’exercice de la renonciation ainsi que les dispositions essentielles du contrat.

Outre ce manquement de l’assureur à son obligation d’information, le même article précise que la prorogation du délai de renonciation n’est possible que pour les souscripteurs de « bonne foi ». Plusieurs arrêts de la Cour d’Appel de Paris rendus en 2017 et 2018 ont mis en exergue des critères objectifs pour déterminer si le souscripteur est de bonne ou de mauvaise foi. Un souscripteur exerce son droit de renonciation de bonne foi lorsque :

  • « Il n’est pas initié aux mécanismes financiers, en cas de manquements de l’assureur à ses obligations d’information précontractuelles, sur la forme ou sur le fond ; »
  • « Il est un initié possédant une bonne connaissance des mécanismes financiers, uniquement en cas de défaut réel de communication des informations précontractuelles. »

Notez néanmoins que l’exercice du droit de renonciation ne doit pas constituer un abus de droit. C’est ce que rappelle l’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 5 octobre 2017 (n° 16-22.557). Dans cette affaire, un particulier adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie en 2007 et verse 30 000 euros en guise de prime. En 2013, soit 6 ans après la conclusion du contrat, il décide d’exercer son droit de renonciation en invoquant un défaut d’information précontractuelle de son assureur et demande l’annulation du contrat et la restitution des sommes qu’il a versées.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé que même s’il est légitime pour un assuré d’exercer son droit à la renonciation à un contrat d’assurance vie plusieurs années après la souscription en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation d’information précontractuelle, le fait pour lui d’avoir effectué plusieurs versements au contrat constitue un abus de droit.

Nous vous invitons également à étudier la question du rachat d’assurance vie.

X.D

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